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Séparation ou communauté des biens : le casse-tête du régime matrimonial

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Selon la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille, la gestion des biens dans le couple ou le régime matrimonial choisi doit répondre à l’intérêt général du foyer. Ce régime peut être d’une part celui de la séparation des biens où les époux gardent la propriété exclusive de leurs biens. Et d’autre part, celui de la communauté des biens où les époux disposent de deux manières pour gérer leurs biens.

Vadim QUIRIN

Equilibre familial et acquisition des biens. Ce sont les deux expressions qu’il faut garder en parcourant les textes de loi qui informent de comment les mariés doivent gérer leurs biens pendant le mariage et comment ces biens peuvent être partagés en cas de dissolution du mariage. La notion d’équilibre familial fait appel à la responsabilité de chaque conjoint pour que le foyer tienne. Cela fait référence à la responsabilité de l’un envers l’autre pour l’harmonie du couple. La notion d’acquisition des biens fait référence à l’origine des biens. Autrement, s’agit-il d’un bien acheté, qui lui a été donné ou légué ou encore s’agit-il d’un bien hérité ? Il faut comprendre que le bien, ici, est toute sorte de matériel que l’on peut déplacer (bien meuble : une voiture, une moto, une table, une chaise, un fauteuil, une télévision, …) ou qu’on ne peut pas déplacer (bien immeuble : une parcelle, un domaine, une maison …).

La séparation ou la communauté des biens : les deux grands régimes

Abordant cette question de gestion des biens dans le couple, la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille en République du Bénin parle de régime matrimonial. Les articles 163 à 219 dudit code orientent sur ce qu’il faut comprendre par régime matrimonial et ce à quoi il faut s’en tenir. D’entrée de jeu, l’article 163 renseigne que le régime matrimonial est le type de contrat choisi librement par les époux qui règle les effets patrimoniaux, donc règle toute sorte de biens, les biens mobiliers comme immobiliers, entre les époux et à l’égard des tiers. Il faut entendre par tiers, toute personne qui n’est pas dans le contrat de mariage ou encore toute personne qui est différente des époux. Formellement parlant, les enfants sont les tiers au contrat de mariage, parce que cela ne concerne que leur père et leur mère. Les grands-parents sont des tiers parce que le mariage n’inclut que leurs enfants respectifs. Les tantes, les oncles, frères et sœurs, cousins et cousines, neveux et nièces sont des tiers au contrat de mariage.

Au regard du deuxième livre de la loi portant code des personnes et de la famille, il y a deux grands types de régimes matrimoniaux au Bénin. Il y a d’un côté le régime dit de droit commun ou le régime légal qu’est le régime de la séparation des biens. Puis, de l’autre côté, les régimes dits conventionnels ou de communauté des biens. Ils sont subdivisés en deux branches : le régime de la communauté réduite aux acquêts et le régime de la communauté universelle.

Le régime de la séparation des biens et les effets en cas de divorce

Les articles 185 à 189 donnent les informations sur le régime de la séparation des biens. Selon ces dispositions, le régime de la séparation des biens est le régime dans lequel chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres acquis avant ou pendant le mariage. Ceci, sous réserve d’assurer sa contribution aux charges du ménage. Cette contribution est proportionnelle au revenu de chaque époux. Il s’agit de la capacité financière ou de tout effort que l’époux peut fournir pour maintenir l’équilibre familial. Chaque époux doit donc contribuer aux charges du ménage selon ses moyens. Si un époux a un revenu de 100FCFA et les charges du ménage font 65FCFA, ce dernier ne supporterait pas seul ces charges. Alors, en cas de conflit et en vertu des preuves produites par chacun des époux, le juge arbitre.

Le régime de la séparation des biens est caractérisé par une indépendance financière de chacun des époux. L’un n’a pas à rendre compte de la gestion de ses biens propres à l’autre. Il y a une responsabilité individuelle. Chaque époux doit assurer et assumer ses responsabilités vis-à-vis de l’autre. Chaque époux est tenu responsable de ses engagements financiers et doit faire face à toutes les charges conjugales. Dans ce type de régime, en cas de divorce, les conflits sont limités. Chaque époux maintient la propriété exclusive de ses biens et dettes.

Le régime de la communauté réduite aux acquêts et les effets en cas de divorce

Tout juste après le régime de la séparation des biens, le code des personnes et de la famille cite le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté réduite aux acquisitions. Les articles 190 à 207 du code éclairent sur le fait que ce régime fonctionne à la fois comme un régime de la séparation des biens puis comme un régime de la communauté des biens. Dans ce type de régime, l’on distingue les biens propres des époux et les biens communs. Les articles 191 à 193 font mention des biens propres. Ce sont des biens qui n’entrent pas dans la communauté même si l’acquisition intervient pendant le mariage. L’on retient qu’il s’agit des biens que les époux possédaient à la date de leur mariage ou qu’ils ont acquis postérieurement au mariage par succession (héritage) ou par donation (don et legs). Il y a aussi d’autres biens qui sont déclarés propres aux époux par nature tels leurs vêtements et linges à usage personnel. Pour ces biens propres, chaque époux conserve sa pleine propriété. La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. En revanche, les biens communs aux époux sont ceux acquis pendant le mariage. Il s’agit de la confusion des biens  bien que cela soit des biens titrés ou personnalisés. L’alinéa 2 de l’article 190 du code des personnes et de la famille souligne que « tout bien est présumé commun si l’un des époux ne justifie pas en avoir la propriété exclusive ». A l’alinéa 1, ces biens dits communs sont énumérés : « La communauté se compose activement : des gains et salaires des époux ; des biens acquis par les époux à titre onéreux pendant le mariage, sous la réserve exprimée à l’article 191 alinéa 2 du présent code ; des biens légués ou donnés conjointement aux deux époux, sauf stipulation contraire ; des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». En cas de divorce, deux attitudes sont à noter. D’abord, chaque époux garde la propriété exclusive de ses biens propres. Et ensuite, les biens communs sont partagés équitablement. Autrement dit, si quelqu’un apporte une chaise qui coûte 25FCFA et l’autre une voiture qui fait 75FCFA, en cas de divorce, le juge note que les deux ont apporté 100FCFA dans le ménage et va donner à chacun 50FCFA comme la part qui lui revient.

Le régime de la communauté universelle des biens et les effets en cas de divorce

L’autre branche de la communauté des biens est la communauté universelle. Le code est un peu muet en abordant ce régime des biens. Seulement l’article 219 l’évoque en filigrane. Tout compte fait, c’est un régime qui établit une fusion totale du patrimoine des époux. Tous leurs biens antérieurs au mariage que ceux acquis pendant leur union, quelle que soit leur origine, sont mis en commun. Ici, les deux époux sont co-propriétaires des biens. En cas de divorce, les biens acquis avant le mariage comme ceux acquis pendant le mariage sont partagés équitablement.

Pour finir, la loi indique qu’en absence de choix d’un régime matrimonial par les futurs époux, l’officier de l’état civil leur applique, au moment de la célébration du mariage, le régime de la séparation des biens. Par contre, s’ils effectuent un choix, avant la célébration des noces, ils vont voir le notaire qui leur établit un contrat de mariage (articles 167 et 184 du code des personnes et de la famille).

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