
Les biens qui font partie de la communauté
Article 190 : La communauté se compose activement : – des gains et salaires des époux ; – des biens acquis par les époux à titre onéreux pendant le mariage, sous la réserve exprimée à l’article 191 alinéa 2 du présent code ; – des biens légués ou donnés conjointement aux deux époux, sauf stipulation contraire ; – des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Tout bien est présumé commun si l’un des époux ne justifie pas en avoir la propriété exclusive.
Les biens qui ne font pas partie de la communauté
Article 192 : Forment des biens propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne. Forment des biens propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
Article 193 : Chaque époux conserve la pleine propriété de ses biens propres. La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Récompense pourra être due à la communauté à sa dissolution pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune requête ne soit recevable au-delà des cinq (5) dernières années.
A propos des dettes dans la communauté réduite aux acquêts
Article 194 : La communauté se compose passivement : – à titre définitif, des dettes contractées par les époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; – à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Article 195 : Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Article 196 : Les gains et salaires ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Article 197 : Lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre. S’il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.
Article 198 : Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. Les créanciers de l’un ou l’autre époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Article 199 : Les dettes d’aliments autres que celles ayant trait aux besoins de la famille sont propres à l’époux débiteur. Elles peuvent être poursuivies sur ses biens propres et ses revenus ainsi que sur les biens communs, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Article 200 : Chacun des époux ne peut s’engager que sur ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses propres biens.
Article 201 : Chacun des époux est créancier de tout ce dont il a enrichi la communauté à ses dépens. Toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
L’organisation des dépenses dans la communauté réduite aux acquêts
Article 202 : Les biens communs autres que les gains, salaires et revenus des époux et les biens qu’ils ont acquis dans l’exercice d’une profession séparée sont administrés par l’un ou l’autre des époux. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
Toutefois, l’accord des deux époux est nécessaire pour :
– aliéner ou grever de droits réels un immeuble, un fonds de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté ;
– aliéner des titres inscrits au nom du mari ou de la femme ; – faire une donation ou cautionner une dette d’un tiers ;
– contracter un emprunt ;
– donner à bail un immeuble commercial ou passer un bail excédant trois (3) années.
Article 203 : Chacun des époux administre ses biens personnels et en perçoit les revenus.
Article 204 : Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté ou de ses biens propres met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut demander au juge soit de prescrire les mesures de protection prévues par l’article 181, soit de prononcer la séparation des biens, conformément aux articles 209 à 211.
Article 205 : Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire doit cependant rendre compte des fruits même lorsque la procuration ne l’y oblige pas.
Article 206 : Quand l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration ; mais il ne peut avoir ni la jouissance ni la disposition des biens. Il n’est cependant responsable que des fruits existants ; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou ceux qu’il aurait consommés frauduleusement, il ne peut être poursuivi que dans la limite des cinq (5) dernières années.
Article 207 : Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des biens de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable de tous les fruits tant existants que consommés.
V.Q.