
Article 184 : A défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de la séparation de biens.
Article 185 : Chacun des époux conserve dans la séparation de biens l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres, sous réserve d’assurer sa contribution aux charges du ménage. Chaque époux reste seul tenu des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage hors les cas prévus à l’article 179.
Article 186 : Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver, par tous moyens, qu’il a la propriété d’un bien, sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles. Cependant, d’après leur nature et leur destination, les biens meubles qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne, sont présumés appartenir à l’un ou à l’autre époux.
Article 187 : La preuve contraire à ces présomptions se fait par tous moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas au conjoint que la loi désigne. Il peut également être prouvé que le bien a été acquis par une libéralité du conjoint suivant les règles propres aux donations entre époux.
Article 188 : En l’absence de preuve de la propriété exclusive d’un bien, celui-ci appartiendra indivisément aux époux, à chacun pour moitié, et sera partagé entre les époux ou leurs ayants droit, à la dissolution du régime matrimonial.
Article 189 : Les dispositions des articles 205 à 207 s’appliquent par analogie au régime de la séparation de biens.
Article 205 : Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire doit cependant rendre compte des fruits même lorsque la procuration ne l’y oblige pas.
Article 206 : Quand l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration ; mais il ne peut avoir ni la jouissance ni la disposition des biens. Il n’est cependant responsable que des fruits existants ; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou ceux qu’il aurait consommés frauduleusement, il ne peut être poursuivi que dans la limite des cinq (5) dernières années.
Article 207 : Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des biens de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable de tous les fruits tant existants que consommés. V.Q.