
Quelques articles à retenir sur la gestion des biens dans le ménage (Extrait du Code des personnes et de la Famille)
Objet du régime matrimonial
Article 163 : Le régime matrimonial règle les effets patrimoniaux dans les rapports des époux entre eux et à l’égard des tiers.
Principe de liberté de choix du régime matrimonial
Article 164 : La loi ne régit l’association conjugale quant aux biens qu’à défaut de conventions spéciales. Les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 167 Al.3 : (Le silence de ne pas choisir signifie que l’on choisit la séparation des biens). Si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de contrat, les époux seront, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime de la séparation de biens, à moins que, dans les actes passés avec les tiers, ils n’aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. (Puis Article 184 : A défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de la séparation de biens.)
Article 167 : (Si un choix est fait, les futurs époux se rendront chez un notaire qui leur rédigera le contrat de mariage) Le contrat de mariage est rédigé par acte devant notaire (…) Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses prénoms, nom et lieu de résidence, les prénoms, noms, qualité et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu’il doit être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage.
Article 167 AL4 : (L’un des époux est commerçant) En outre, si l’un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions prévues par les lois et règlements relatifs au registre du commerce.
Modification du type de régime matrimonial
Article 170 : Après deux années d’application du régime matrimonial de droit commun ou conventionnel, les époux pourront convenir, dans l’intérêt de la famille, de le changer par acte authentique qui sera soumis à l’homologation du tribunal civil de leur domicile. Le tribunal recueillera s’il y a lieu l’avis des parents qui avaient consenti au mariage.
Comment effectuer les dépenses dans le couple ?
Article 172 : A défaut de contrat de mariage rédigé dans les conditions prévues aux articles précédents, l’association conjugale est régie quant aux biens par les dispositions du présent code.
Article 174 : Si les conventions matrimoniales ne règlent pas les contributions des époux aux charges du ménage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux perçoit ses gains et salaires mais ne peut en disposer librement qu’après s’être acquitté des charges du ménage.
Article 175 : (Ouverture de compte bancaire individuel) Chacun des époux peut ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt ou de titres en son nom. L’époux titulaire du compte est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Article 176 : Un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.
Article 177 : Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter en justice à le représenter (…) A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation en justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre, ont effet à l’égard de celui-ci suivant les règles de la gestion d’affaires.
Article 181 : Si l’un des époux manque gravement à son obligation de contribuer aux charges du ménage et met en péril les intérêts de la famille, le juge peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ses intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire des actes de disposition sur ses biens meubles ou immeubles sans le consentement de l’autre. Le juge peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints. La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation comprise, dépasser deux (2) ans. Les actes accomplis en violation des mesures prises en vertu du présent article peuvent être annulés à la demande du conjoint. L’action en nullité est ouverte à l’époux requérant pendant deux (2) ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte.
La question des dettes dans le couple
Article 179 : Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige solidairement l’autre. Néanmoins, la solidarité n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus pour les obligations résultant d’achats à tempérament ou d’emprunts, à moins que ces engagements ne soient modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante.
Article 182 : La vente entre époux est nulle. Mais la dation en paiement d’un bien est autorisée, pour règlement du solde entre époux, après une séparation judiciaire des biens.
Article 183 : Deux époux peuvent, seuls ou avec d’autres personnes, être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n’est ouverte que si les époux ne doivent pas l’un et l’autre être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Au cas où deux époux participeraient ensemble à la constitution d’une société, les apports, droits et obligations ne peuvent être regardés comme des donations déguisées lorsque les conditions en ont été réglées par acte authentique. Lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société dont les parts représentatives du capital ne peuvent être cédées que dans les formes applicables aux obligations civiles et commerciales, les cessions faites par l’un d’eux doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
Mettre en garantie le logement conjugal
Article 180 : Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial est dissous.