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Assemblée nationale : le Code de procédure pénale, les statuts des Magistrats de la C.S et de la CC modifiés

Date :

Karim Oscar ANONRIN

L’Assemblée nationale  a adopté  en sa séance du mercredi 12 mars 2025, la loi n° 2025-06 modifiant et complétant la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013, modifiée et complétée, portant Code de procédure pénale en République du Bénin à l’unanimité des députés présents et représentés moins 22 voix, puis la loi n° 2025-07 modifiant la loi n° 2022-11 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour suprême et  la loi n° 2025-08 modifiant la loi n° 2022-06 du 27 juin 2022 portant statut des magistrats de la Cour des comptes à l’unanimité. C’était en présence du Garde des sceaux, Ministre de la justice et de la législation, Yvon Détchénou.

Que retenir du Code de procédure pénale modifié

             Du document présenté à la plénière par la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme de l’institution, il est à retenir en ce qui concerne le Code de procédure pénale, qu’il sera désormais question d’agir sur deux leviers importants à savoir l’organisation de la procédure de crime flagrant et l’organisation de la permanence du jugement des crimes.  Toujours de la présentation du dossier à la plénière, il est  à noter que pour certaines infractions flagrantes, l’instruction prend énormément de temps et entraine de longues détentions provisoires, bien  qu’elle n’apporte pas plus d’éléments nouveaux que ceux déjà établis par l’enquête de la police. Par ailleurs, le jugement du crime se trouve être limité à des sessions périodiques plutôt qu’à une permanence de la juridiction de jugement de crime », a indiqué la Commission des lois. Le texte adopté comporte sept articles. Le premier article modifie et complète les dispositions des articles 20, 40, 47, 48, 67, 70, 71, 72 nouveau, 87, 91, 125, 129, 154, 158, 165, 196 nouveau, 233 nouveau, 237 nouveau, 249 nouveau, 251 nouveau, 254 nouveau, 255, 256, 262, 284, 285, 288, 293 nouveau, 300 nouveau, 301, 312 nouveau, 321, 329 nouveau, 330 nouveau, 344 nouveau, 350 nouveau, 352, 354 nouveau, 371 nouveau, 376 nouveau, 377 nouveau, 380 nouveau, 590, 625 et 670 nouveau de la loi n 2012-15 du 18 mars 2013 modifiée et complétée, portant code de procédure pénale en République du Bénin. Il institue également les articles 71-1, 71-2, 71-3, 301-2 et 388-1.  En outre toujours dans le premier article du projet de loi, de nouvelles dispositions ont été insérées et sont contenues dans les articles 71-1, 71-2, 71-3, 301-2 et 388-1.

Le deuxième article dispose que les fonctions confiées auparavant au procureur de la République et au Procureur Général, sont désormais exercées par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), dans les juridictions où le parquet est unique, tant en première instance qu’en appel. Quant à l’article 3, il consacre le remplacement de certains termes par d’autres. S’agissant du quatrième article, il prescrit que les termes « juge d’instruction », « juge des libertés et de la détention », « tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle », et « tribunal de première instance statuant en matière criminelle » désignent, pour les juridictions répressives compétentes pour statuer en premier ressort et en dernier ressort, respectivement « la juridiction compétente d’instruction de premier degré », « la juridiction  compétente d’instruction des libertés et de détention de premier degré »,  « la Chambre compétente de jugement statuant en matière correctionnelle et en premier ressort », et  «  la Chambre compétente de jugement statuant en matière criminelle et en premier ressort ». De même les termes «  Chambre de l’instruction », «Chambre des libertés et de la détention », «Cour d’appel statuant en matière correctionnelle », « Cour d’appel statuant en matière criminelle », désignent pour les juridictions répressives compétentes pour statuer en dernier ressort et pour les juridictions répressives compétentes pour statuer en premier ressort et en dernier ressort, respectivement « la juridiction compétente des libertés et de la détention de second degré », «  la Chambre compétente de jugement statuant en matière correctionnelle et en dernier ressort », et «  la Cchambre compétente de jugement statuant en matière criminelle et en dernier ressort ». Les dispositions des articles 252, 253, 257 à 261, 275 nouveau, 276, 277 nouveau, 279 à 284, 290 nouveau, 291, 292, 348 nouveau, 582 et 583 sont abrogés par l’article 5 du projet de loi. Les articles 6 et 7 sont consacrés aux dispositions transitoires et finales.

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