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Règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Bénin : quelques modifications apportées par les députés

Date :

Karim Oscar ANONRIN

           Les députés à l’Assemblée nationale du Bénin viennent de modifier le Règlement intérieur de l’institution. C’était le mardi 8 juillet dernier  en séance plénière sous la présidence de Louis Gbèhounou Vlavonou et en présence du Garde des sceaux, Ministre de la justice et de la législation, Yvon Détchénou. Du rapport de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme présidée par le député Orden Alladatin qui a étudié le dossier, les modifications souhaitées portent, entre autres sur la prise en compte de l’ancrage juridique des sessions d’installation des députés d’une nouvelle législature,  les clarifications relatives à la période d’installation des députés élus, la prise en compte de la cérémonie du discours d’investiture  du président de l’Assemblée nationale nouvellement élu, la précision de la nature juridique de tous les actes non législatifs pris par l’Assemblée nationale,  l’internalisation des dispositions relatives aux lois organiques sur la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) et le Conseil économique et social (CES), la précision des conditions de renonciation et de démission des députés,  la rectification des erreurs matérielles et des incorrections d’ordre légistique, la précision des modes de votation en plénière et des procédures  y relatives. Toujours selon le rapport de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme, la modification touche aussi  la composition du cabinet du président, la suppression de l’avis du Bureau et de la consultation de la Conférence des présidents dans la nomination des responsables administratifs par le président de l’Assemblée nationale, l’internalisation des dispositions de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances au sujet des décrets de ratification des accords de financement et aux rapports trimestriels d’exécution du budget, l’ancrage juridique des procédures de passation et de contrôle des marchés publics à l’Assemblée nationale, la gestion des questions et autres mécanismes de contrôle de l’action du gouvernement,  l’anticipation des questions relatives au vote électronique.

Administration et pouvoir des questeurs renforcés

      Le nouveau Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, dans ses dispositions, confère désormais un ancrage juridique au Caucus des femmes parlementaires du Bénin. Plus précisément, l’article 39 quater de ladite loi dispose : « il est créé au sein de l’Assemblée nationale un réseau des femmes députés dénommé caucus des femmes parlementaires du Bénin ». L’administration parlementaire n’a pas été occultée dans le nouveau Règlement intérieur. Ainsi ,  l’article 136.1 de cette loi modifiant le Règlement intérieur prévoit : « Le secrétariat général administratif comprend les quatre directions techniques ci-après : la Direction des services législatifs ; la Direction de la questure ; la Direction des services de l’information et de la communication  et  la Direction des systèmes d’information ». Par ailleurs, des pouvoirs spécifiques ont été conférés aux questeurs de l’institution. Aux termes des dispositions de l’article 157 du règlement intérieur modifié, « Les questeurs de l’Assemblée nationale : vérifient la conformité de toutes les dépenses avec les ouvertures de crédit, les disponibilités budgétaires et les textes en vigueur en la matière ; assurent la phase administrative de la procédure financière d’ordonnancement et de liquidation des dépenses et à ce titre, paraphent ou signent les actes administratifs pertinents ; examinent toutes les propositions d’engagement budgétaire, toutes les sollicitations de fonds supplémentaires, tous projets de décision, de contrat, de commande et en général toute mesure qui entraîne une opération de dépense ; veillent à la mise en place du contrôle interne budgétaire ».

Rapports entre l’Assemblée nationale et le Conseil économique et social

      Conformément aux dispositions de la loi organique régissant le Conseil économique et social, l’Assemblée nationale reçoit, les dispositions  de l’article 187.2 du règlement intérieur adopté, les avis et recommandations du Conseil économique et social dans les conditions et sous les formes prévues aux articles 139 et 140 de la Constitution. L’article 187.3 dispose que : « Un membre du Conseil économique et social expose devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale, à la demande du gouvernement, l’avis de l’institution sur les projets ou propositions de loi qui lui sont soumis par le gouvernement ». « Cette présentation fait l’objet d’un débat si la commission en décide. Deux membres du Conseil économique et social prennent part aux travaux des commissions permanentes sans voix délibérative, lorsque sont examinés des projets ou propositions de loi se rapportant aux matières économique, sociale, environnementale, éducative, scientifique, artistique, touristique et de formation technique et professionnelle. Ils peuvent être assistés de cadres du Conseil », poursuivent les mêmes dispositions qui mentionnent que « le secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale, sur saisine des présidents des commissions permanentes, adresse à  cet effet une invitation au secrétaire général du Conseil économique et social à l’effet de la représentation de l’institution ». S’agissant toujours des rapports entre le CES et l’Assemblée nationale, les dispositions de l’article 187.4 précisent que : « Sur demande du gouvernement, le président du Conseil économique et social présente à l’Assemblée nationale réunie à cet effet en séance plénière, le rapport du Conseil économique et social sur les projets ou propositions de lois soumis à l’examen de la Représentation nationale, et se rapportant à l’économie, au social, à l’environnement, à l’éducation et à la formation technique et professionnelle ». « Ce rapport, présenté le jour de l’examen desdits projets et propositions de loi avant le débat général, ne fait l’objet d’aucun débat ou de délibération par l’Assemblée nationale », souligne le même article. Le même article précise « qu’à la fin de la présentation, le président du Conseil économique et social se retire, la séance plénière se poursuit et les députés s’inspirent du contenu du rapport du Conseil économique et social pour la suite de leurs travaux ». Selon les dispositions de l’article 187.5 : c’est le président du Conseil économique et social qui assure le relai auprès de l’Assemblée nationale, des demandes et des attentes des populations pour leur épanouissement socio- économique et le renforcement de la paix et de la cohésion sociale.

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